Oui — Les victimes inscrites peuvent demander que le délinquant n’entre pas en contact avec elles à diverses étapes du processus de justice pénale. Les voici dans l’ordre :
Rôle des tribunaux
À n’importe quel moment pendant le processus judiciaire, le juge qui prononce la peine peut rendre une ordonnance interdisant au délinquant de communiquer, directement ou indirectement, avec une personne, que ce soit une victime ou un témoin. Cette ordonnance prend fin lorsque le délinquant est condamné.
Rôle du Service correctionnel du Canada (SCC)
À n’importe quel moment pendant l’incarcération d’un délinquant sous la responsabilité du SCC, une victime peut demander par écrit au SCC d’empêcher le délinquant de communiquer avec elle ou sa famille. De plus, on peut empêcher un délinquant de communiquer avec des membres du public par courrier électronique ou par téléphone lorsque :
- le directeur du pénitencier ou son remplaçant croit, pour des motifs valables, que la sécurité d’une personne, dans l’établissement ou dans la collectivité, serait mise en danger;
- le directeur du pénitencier ou son remplaçant est convaincu que le destinataire de la communication ou le parent ou le tuteur d’un destinataire qui est mineur ne veut pas que le détenu entre en contact avec lui.
Rôle de la Commission des libérations conditionnelles du Canada (CLCC)
Les victimes peuvent soumettre une déclaration de la victime à n’importe quel moment. Votre déclaration peut aider les commissaires à comprendre les circonstances et la gravité de l’infraction. Elle peut également les aider à évaluer le plan de libération du délinquant, la probabilité qu’il commette une autre infraction et qu’elle soit accompagnée de violence. De plus, elle peut les aider à décider s’il est nécessaire d’imposer des conditions spéciales pour réduire davantage le risque que peut présenter le délinquant.
Non-communication à l’expiration du mandat (fin de la peine)
Conformément à la loi, les délinquants doivent être mis en liberté à la date d’expiration du mandat (DEM). Un délinquant mis en liberté à la DEM a purgé la totalité de sa peine, qui a pris fin. À partir de cette date, le SCC et la CLCC n’ont plus le pouvoir d’imposer de conditions de mise en liberté. Cependant, si le SCC a des motifs raisonnables de croire que le délinquant pourrait constituer une menace pour quelqu’un dans la société, il peut informer la police de la date à laquelle le délinquant sera remis en liberté. Les renseignements fournis par le SCC permettront aux services de police de demander aux tribunaux d’imposer un « engagement de ne pas troubler l’ordre public » en vertu de l’article 810 du Code criminel. Ce type d’engagement peut comprendre diverses conditions, dont une « ordonnance de non-communication ». L’« engagement de ne pas troubler l’ordre public » est une ordonnance du tribunal qui permet à la police de protéger le public en exigeant qu’un individu qui constitue une menace pour la société respecte des conditions particulières pendant une période pouvant aller jusqu’à un an. Les victimes peuvent communiquer avec les services de police locaux ou les services aux victimes pour obtenir plus d’information sur l’« engagement de ne pas troubler l’ordre public ».
Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec le SCC ou avec la CLCC aux numéros indiqués ci-dessous.
Organisme | Numéro de téléphone |
Service correctionnel du Canada |
1-866-806-2275 |
Commission des libérations conditionnelles du Canada |
1-866-789-4636 |